La remise de la marchandise à une entreprise de manutention monopolistique ne vaut pas livraison !

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Observations relatives à l’arrêt Cass. Com., 24 mai 2023, n° 21-15.151

Si le principe selon lequel la remise de la marchandise à une entreprise monopolistique vaut livraison semble établi dans la pensée commune des praticiens et repris par quelques décisions, cette idée a récemment été remise en question par la Cour de cassation.

La jurisprudence a en effet pu considérer par le passé que la responsabilité du transporteur prend fin à la livraison lorsqu’il est dans l'obligation de remettre la marchandise à une entreprise de manutention monopolistique, dans le cadre d’un transport soumis à la convention de Bruxelles. (Cass. com., 13 juin 1989, no 87-11.825). Le principe retenu était le suivant : le transporteur maritime n’ayant pas le choix du prestataire, l’entreprise de manutention portuaire ne peut en ce sens être considérée comme son mandataire, mettant donc un terme au contrat. (CA Paris, 13 nov. 1996, no 15809/94)

Néanmoins, par un arrêt en date du 24 mai 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise en situation de monopole ne vaut pas livraison (Cass. Com., 24 mai 2023, n° 21-15.151). En effet, la remise mettant fin à la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur, cette dernière ne peut être entendue comme la livraison, car le destinataire doit être en mesure de prendre possession de la marchandise et d’en vérifier l’état.

Sources : 

Cass. com., 13 juin 1989, no 87-11.825

Cass. Com., 24 mai 2023 n° 21-15.151

CA Aix-en-Provence, 11 mai 1989, no 87/8154

CA Paris, 13 nov. 1996, no 15809/94)

Lamy transport tome 2, Partie 4 Transports maritimes :

  • Chapitre 12 Entreprise de manutention portuaire, Section 2 Responsabilité de l’entreprise de manutention, 871. Entreprise de manutention portuaire en situation de monopole
  • Chapitre 5 Livraison en transport maritime, Section 2 Clauses relatives aux modalités de livraison, 670. Clauses relatives aux intervenants
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